FREE et transmission de données personnelles...
Date de publication Dimanche 08 avril 2007 à 12:06:25
par colok
Catégorie Nouveautés
Affaire Call of Juarez
Source:
ZATAZ et A.E
Le Fournisseur d'Accès à Internet FREE revient sur les données personnelles transmises à l'avocat d'un éditeur de jeux vidéo.
Nous vous relations, la semaine derniére, l'affaire visant un cabinet d'avocat Parisien et plusieurs Internautes français accusés d'avoir téléchargé le jeu
Call of Juarez de l'éditeur polonais Techland. Le site Ratatium expliquait qu'il avait été demandé à ses "copieurs" 400 euros de remboursement.
Alexandre Archambault, en charge des affaires réglementaires chez le fournisseur d'accès à Internet Free a apporté des réponses aux freenautes. Une maniére efficace et claire de mettre une bonne fois les points sur les i. (46145b92$0$7505$426a34cc@news.free.fr).
"Quelle est la position officielle de Free sur le sujet?
Celle en vigueur depuis toujours, à savoir - hormis pour ce qui relève de l'annuaire universel car c'est la loi - ne jamais communiquer d'informations concernant des abonnés (coordonnées et/ou données de connexion) en dehors de toute demande en ce sens émanant des autorités judiciaires ou administratives.
En réponse à ceux qui s'interrogent sur la validité des constats visant à collecte les adresses IP, précisons qu'à plusieurs reprises la Justice a rappelé qu'un agent assermenté ou un OPJ ont au sens de la loi de 1978 la qualité d'auxiliaire de justice habilité à agir pour les besoins de leur mission sans nécessiter une autorisation de la CNIL.
Parmi les plus récentes : => 2 février 2007, TGI Nanterre => 8 mars 2007, TGI Nantes qui confirme la validité du procès verbal d'agent assermenté et considère que "le statut de l'agent assermenté, comme celui de l'Officier de Police Judiciaire, lui confère au sens de la loi du 6 janvier 1978 la qualité d'auxiliaire de justice, habilité sans autorisation préalable de la CNIL, à agir pour les besoins de sa mission" => 9 mars 2007, TGI de Montauban
La seule exception à ce jour (et largement médiatisée par Ratiatum, ZDNet & ceux qui mélangent tout) est un jugement du TGI de Bobigny de décembre 2006 contre lequel le Parquet a justement interjeté appel à titre principal sur ce point.
En tant qu'opérateur de réseau et services de communications électroniques, Free est tenue de se conformer aux règles existantes et notamment d'appliquer les décisions de justice et faire droit aux réquisitions judiciaires et administratives dès lors qu'elles rentrent dans des dispositions légales.
Certains qui pensaient être à l'abri derrière leur PC tombent peut-être des nues, il n'est donc pas inutile de rappeler quelques dispositions en vigueur qui visiblement ont échappé à Ratiatum, JDD & co :
Article L.34-1 du Code des postes et communications électroniques (CPCE) : I. - Les opérateurs de communications électroniques, et notamment les personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne, effacent ou rendent anonyme toute donnée relative au trafic, sous réserve des dispositions des II, III, IV et V. II. - Pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions pénales, et dans le seul but de permettre, en tant que de besoin, la mise à disposition de l'autorité judiciaire d'informations, il peut être différé pour une durée maximale d'un an aux opérations tendant à effacer ou à rendre anonymes certaines catégories de données techniques.
Article R10-13 du CPCE dans sa rédaction issue du Décret du 24 mars 2006 : I. - En application du II de l'article L. 34-1 les opérateurs de communications électroniques conservent pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions pénales : a) Les informations permettant d'identifier l'utilisateur ; b) Les données relatives aux équipements terminaux de communication utilisés ; c) Les caractéristiques techniques ainsi que la date, l'horaire et la durée de chaque communication ; d) Les données relatives aux services complémentaires demandés ou utilisés et leurs fournisseurs ; e) Les données permettant d'identifier le ou les destinataires de la communication.
Article L.35-5 du CPCE, dernier alinéa : Les opérateurs de services de communications électroniques sont tenus de permettre l'accès par les autorités judiciaires, les services de la police et de la gendarmerie nationales, les services d'incendie et de secours et les services d'aide médicale urgente, agissant dans le cadre de missions judiciaires ou d'interventions de secours, à leurs listes d'abonnés et d'utilisateurs, complètes, non expurgées et mises à jour.
Article D.98-7 V du CPCE V. - Dans le cadre des missions judiciaires ou d'interventions de secours, l'opérateur permet aux services visés au dernier alinéa de l'article L. 35-5 d'accéder sans délai, directement ou par son seul intermédiaire, à sa liste d'abonnés et d'utilisateurs non expurgée des données couvertes par le troisième alinéa de l'article R. 10 et mise à jour dans les délais prescrits à l'article R. 10-4. Les quatrième, cinquième et septième alinéas de l'article R. 10 ne sont pas opposables auxdits services. Dans le cadre de l'application des dispositions du présent article, l'opérateur se conforme aux décisions ou instructions des autorités judiciaires, militaires ou de police ainsi qu'à celles du ministre chargé des communications électroniques.
Sachant que certains à la Chancellerie ne sont pas loin de penser que des requêtes DNS et autres logs SMTP / MX / POP / IMAP / P2P / IRC / MSN doivent être considérés comme des données techniques relevant du R.10-13, pour le plus grand bonheur des fabriquants de disques et autres babioles raidisées. Et qu'il n'y a pas que le trafic téléphonique qui peut faire l'objet d'écoutes judiciaires ou d'interceptions administratives (auquel cas reformater le disque juste avant la saisie ne change pas grand chose, et voire même peut agraver le cas au regard des dispositions de l'article 434-4 du Code Pénal, sauf à justifier qu'il y avait plusieurs PC spoofeurs de MAC sur la connexion).
Et contrairement à ce qu'on peut lire ici ou là, le P2P (mais également les newsgroups et les forums) ne relève pas de la correspondance privée, mais de la communication au public en ligne."
Billet issu du site internet Colok Traductions
https://www.colok-traductions.com
URL du billet
https://www.colok-traductions.com/index.php?op=billet&bid=705